Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 33 OIMFAdmission de valeurs mobilières par une bourse

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation et systèmes organisés de négociation Section 2 Plates-formes de négociation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 35 LIMF)

1La bourse garantit que toutes les valeurs mobilières admises de même que toutes les valeurs mobilières cotées peuvent être négociées de manière équitable, efficace et ordonnée.

2En cas de dérivés, elle s’assure en particulier que les caractéristiques de la négociation correspondante permettent une cotation ordonnée.

3La bourse met en place les dispositifs nécessaires pour vérifier que les valeurs mobilières qu’elle a admises à la négociation et à la cotation respectent les exigences correspondantes.

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