(art. 29, al. 3, let. b, LIMF)
1Ne sont pas soumises aux dispositions sur la transparence pré-négociation et post-négociation les opérations sur valeurs mobilières qui sont réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement par:
- a.
- la Confédération, des cantons ou des communes;
- b.
- la BNS;
- c.
- la Banque des règlements internationaux (BRI);
- d.
- les banques multilatérales de développement au sens de l’art. 63, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)12.
2Les opérations sur valeurs mobilières effectuées par les institutions ci-après peuvent être exemptées des dispositions sur la transparence pré-négociation et post-négociation pour autant qu’elles soient réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement, que la réciprocité soit octroyée et qu’une dérogation ne soit pas contraire au but de la loi:
- a.
- les banques centrales étrangères;
- b.
- la Banque centrale européenne (BCE);
- c.
- les institutions d’un État qui sont chargées de gérer la dette publique ou qui y participent;
- d.
- le Fonds européen de stabilité financière (FESF);
- e.
- le Mécanisme européen de stabilité (MES).
3Le Département fédéral des finances (DFF) publie une liste des institutions visées à l’al. 2.
4La plate-forme de négociation doit être informée si les opérations sont effectuées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement.