Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 32 OIMFSurveillance de la négociation

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation et systèmes organisés de négociation Section 2 Plates-formes de négociation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31, al. 2, LIMF)

1L’organe de surveillance de la négociation doit disposer des systèmes et des ressources adéquats pour accomplir ses tâches.

2Les systèmes de surveillance de la négociation doivent fonctionner parfaitement même en cas de volume important de données.

3L’organe de surveillance de la négociation vérifie cette dernière de telle sorte que les comportements visés aux art. 142 et 143 LIMF puissent être identifiés, qu’ils résultent d’une négociation manuelle, d’une négociation automatisée ou d’un trading algorithmique.

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