Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 42 OIMFTransparence pré-négociation

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation et systèmes organisés de négociation Section 3 Systèmes organisés de négociation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 46, al. 2 et 3, LIMF)

1Les art. 27 et 29 s’appliquent par analogie à la négociation multilatérale et à la négociation bilatérale pour laquelle il existe un marché liquide.

2En cas de négociation bilatérale pour laquelle il n’existe aucun marché liquide, des offres de cours sur demande suffisent.

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