Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 45 OIMFOrganisation, continuité des activités et systèmes informatiques

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 3 Contreparties centrales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, 13 et 14 LIMF)

1La contrepartie centrale doit mettre en place un comité des risques comprenant des représentants des participants et des participants indirects de même que de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Celui-ci conseille la contrepartie centrale dans toutes les circonstances susceptibles d’influencer la gestion des risques de la contrepartie centrale.

2La contrepartie centrale doit prévoir des procédures, une planification des capacités et des réserves de capacités suffisantes afin que ses systèmes puissent traiter toutes les transactions restantes avant la fin de la journée en cas de perturbation.

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