Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 49 OIMFRépartition des risques

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 3 Contreparties centrales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 51 LIMF)

La contrepartie centrale surveille les risques de crédit envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées en se basant sur les principes de calcul arrêtés au titre 4, chapitre 1, section 4 de l’OFR20.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.03

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