(art. 51 LIMF)
La contrepartie centrale surveille les risques de crédit envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées en se basant sur les principes de calcul arrêtés au titre 4, chapitre 1, section 4 de l’OFR20.
Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11
Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 3 Contreparties centrales
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