Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 44 OIMFFonction

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 3 Contreparties centrales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 48 LIMF)

La contrepartie centrale assure notamment l’enregistrement standardisé de tous les détails des opérations qu’elle compense, des créances et engagements de ses participants, et de ses communications aux référentiels centraux.

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