Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 51 OIMFTransmissibilité

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 3 Contreparties centrales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 55 LIMF)

1La transmissibilité est assurée si:

a.
un transfert est réalisable en vertu des législations déterminantes, et
b.
l’autre participant est engagé vis-à-vis du participant indirect à reprendre ses garanties, ses créances et ses engagements.

2Si un transfert n’est pas réalisable dans le délai fixé par la contrepartie centrale, celle-ci peut prendre toutes les mesures prévues par ses règlements pour gérer activement les risques liés aux positions concernées, y compris la liquidation des actifs et des garanties que le participant défaillant détient pour le compte d’un participant indirect ou de ses clients.

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