Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 46 OIMFGaranties

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 3 Contreparties centrales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 49 LIMF)

1La contrepartie centrale perçoit les marges initiales et les marges variables au moins une fois par jour si les seuils définis au préalable ont été dépassés.

2Elle évite toute concentration de risques liés aux garanties et s’assure de pouvoir disposer de ces garanties à temps.

3Elle prévoit des procédures lui permettant de vérifier les modèles et les paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques, et effectue régulièrement ces vérifications.

4Si la contrepartie centrale conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties et des actifs appartenant à des participants, elle est tenue de réduire les risques y afférents. Elle veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d’intermédiaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance.

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