Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 79 OIMFExceptions pour d’autres institutions publiques

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 94, al. 2, LIMF)

1Les opérations sur dérivés avec les contreparties ci-après sont soumises à l’obligation de déclarer énoncée à l’art. 104 LIMF, mais non aux autres obligations mises à la négociation de dérivés:

a.
les banques centrales étrangères;
b.
la BCE;
c.
le FESF;
d.
le MES;
e.
les organismes d’un État chargés de la gestion de la dette publique ou qui y participent;
f.
établissements financiers institués par un gouvernement central ou le gouvernement d’une collectivité territoriale subordonnée en vue d’accorder, sous mandat de l’État, des prêts bonifiés sur une base non concurrentielle et non lucrative.

2Les opérations sur dérivés avec des banques centrales étrangères et avec les organismes visés à l’al. 1, let. e, peuvent être exemptées de l’obligation de déclarer pour autant que la réciprocité soit octroyée.

3Le DFF publie une liste des organismes visés à l’al. 2.

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