Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 82 OIMFTransmission des informations au sein du groupe

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 96 LIMF)

Si la contrepartie confie à des sociétés de son groupe et à des succursales suisses et étrangères le soin de respecter les obligations qui lui incombent au sens des art. 93 à 117 LIMF, elle peut échanger avec celles-ci toutes les informations requises à cette fin, y compris les données concernant les clients, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de ces derniers.

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