Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 90 OIMFOpérations transfrontalières

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés Section 2 Compensation par une contrepartie centrale

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 94, al. 2, et 102 LIMF)

Dans les opérations transfrontalières, la compensation par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale n’est pas nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:

a.
ait son siège dans un État dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA, et
b.
ne soit pas soumise à l’obligation de compenser selon le droit de cet État.

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