1Lors du transfert de véhicules automobiles non taxés ni imposés entre l’enclave douanière suisse et le territoire douanier suisse, la créance fiscale naît en même temps que la dette douanière (art. 69 LD7).8
2Est assujetti à l’impôt le débiteur de la dette douanière (art. 70 LD).9
3La taxation et le paiement de l’impôt sont régis par la législation douanière.
4Les dispositions concernant l’exonération d’impôt visées à l’art. 1, al. 1 et 2, sont applicables par analogie.
Historique et notes (3)
- RS 631.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 28 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 28 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).