1Au moins un des héritiers capables d’exercer les droits civils ainsi que les représentants légaux des héritiers en incapacité d’exercer les droits civils ou dont la capacité d’exercer les droits civils est restreinte assistent à la prise d’inventaire.5
2L’autorité chargée de dresser l’inventaire attire l’attention des personnes qui assistent à la prise d’inventaire sur:
- a.
- les obligations que leur impose l’article 157 LIFD;
- b.
- les suites pénales qu’entraîne leur violation (art. 178 LIFD);
- c.
- l’obligation des tiers à leur fournir des renseignements (art. 158 LIFD).
3Les personnes qui assistent à la prise d’inventaire signent le procès-verbal de l’inventaire et attestent que l’autorité chargée de dresser l’inventaire a rempli les obligations mentionnées à l’al. 2. Si l’une de ces personnes refuse de signer, il en est fait mention, avec les motifs, dans le procès-verbal de l’inventaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 304).