Ordonnance sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral direct (Oinv) · RS 642.113

Art. 11 OinvRecensement des biens

Section 2 Procédure

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité chargée de dresser l’inventaire procède à toutes les enquêtes nécessaires pour déterminer la fortune mobilière et immobilière. Elle cherche, en particulier, s’il existe des titres de quelque nature que ce soit, des comptes (ou des carnets) d’épargne, de dépôt, des comptes courants, des certificats de dépôt, des extraits de compte en banque, des contrats de nantissement, des reçus d’avancements d’hoirie, des polices d’assurance sur la vie ou d’assurance contre les accidents, du numéraire, des objets précieux, des livres comptables privés ou commerciaux ou d’autres notes concernant la fortune ou le revenu du défunt ou des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD; elle met les objets de ce genre en lieu sûr si cette mesure est nécessaire pour dresser l’inventaire. L’art. 29 de la présente ordonnance est réservé.

2Si l’autorité chargée de dresser l’inventaire découvre des clefs de coffres-forts, de trésors, etc., qui se trouvent sous la garde de tiers ou si elle constate que des objets faisant partie de la succession ou de la fortune de personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD se trouvent sous la garde de tiers, elle avertit ces tiers, par lettre recommandée ou par fax, qu’il leur est interdit de disposer des biens dont ils ont la garde avant la clôture de l’inventaire.

3Le cas échéant, les avoirs et les dépôts du défunt et des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD seront bloqués de la même manière, dans la mesure et pour le temps nécessaire à assurer la prise d’inventaire.

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