Ordonnance sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral direct (Oinv) · RS 642.113

Art. 8 OinvPréparation de la prise d’inventaire

Section 2 Procédure

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dès que le décès est connu, l’autorité chargée de dresser l’inventaire notifie, par lettre recommandée, à tous les héritiers légaux, ainsi qu’aux personnes qui étaient chargées d’administrer ou de garder des biens du défunt, qu’il est interdit, avant la clôture de l’inventaire, de disposer de la succession de la personne décédée sans son assentiment formel. Elle attire leur attention sur les suites pénales prévues par l’art. 178 LIFD.

2Dès qu’elle a reçu l’annonce prévue par l’art. 7, al. 1, l’autorité chargée de dresser l’inventaire fixe la date de la prise d’inventaire dans les limites du délai prévu à l’art. 154, al. 1, LIFD.

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