Aussitôt après la clôture de l’inventaire, l’autorité chargée de le dresser:
- a.
- communique à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct qu’il est clos;
- b.
- lève, par communication écrite, l’interdiction ordonnée conformément aux art. 8, al. 1 et 11, al. 2.