Ordonnance sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral direct (Oinv) · RS 642.113

Art. 15 OinvCommunication de l’inventaire et levée de l’interdiction de disposer des biens

Section 2 Procédure

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Aussitôt après la clôture de l’inventaire, l’autorité chargée de le dresser:

a.
communique à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct qu’il est clos;
b.
lève, par communication écrite, l’interdiction ordonnée conformément aux art. 8, al. 1 et 11, al. 2.

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