Lorsque des scellés ont été apposés avant la prise d’inventaire, conformément aux dispositions prévues à la section 4 de la présente ordonnance, le délai prévu à l’art. 154, al. 1, LIFD peut être prolongé de manière appropriée.
Ordonnance sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral direct (Oinv) · RS 642.113
Art. 9 OinvProlongation du délai
Section 2 Procédure