1Si, pour déterminer certains éléments de la fortune du défunt, par exemple des parts à la fortune de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite, de sociétés simples ou de communautés, des mesures spéciales telles que des examens des comptes sont nécessaires, l’autorité chargée de dresser l’inventaire en informe l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, laquelle ordonne les mesures nécessaires.
2Si des héritiers ou des tiers refusent de donner des renseignements, l’autorité chargée de dresser l’inventaire en fait immédiatement rapport à l’autorité chargée de la poursuite pénale (art. 182, al. 4, LIFD), laquelle prend alors les sanctions prévues à l’art. 174 LIFD.