1Les autorités cantonales compétentes peuvent effectuer d’office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, elles ont de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable.
2Le lancement d’une procédure de taxation ordinaire ultérieure d’office est régi par l’art. 120 LIFD.
3Les frontaliers au sens de l’art. 2, let. b, de l’accord CH-IT sur l’imposition des frontaliers ne peuvent pas faire l’objet d’une taxation ordinaire ultérieure d’office.18
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).