Ordonnance sur l'imposition à la source (OIS) · RS 642.118.2

Art. 18 OISBénéficiaires de rentes provenant d’institutions de prévoyance domiciliés à l’étranger

Section 3 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse

En vigueur au 10 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les rentes versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger au sens des art. 95 et 96 LIFD sont soumises à l’impôt à la source dans la mesure où le droit international n’en dispose pas autrement.

2Si la retenue à la source n’a pas lieu parce que la compétence d’imposer appartient à l’autre État, le débiteur de la prestation imposable doit se faire confirmer par écrit que le domicile du bénéficiaire est à l’étranger et le vérifier périodiquement.

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