Ordonnance sur l'imposition à la source (OIS) · RS 642.118.2

Art. 19 OISBénéficiaires de prestations en capital provenant d’institutions de prévoyance domiciliés à l’étranger

Section 3 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse

En vigueur au 10 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Nonobstant les règles du droit international, les prestations en capital qui sont versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger au sens des art. 95 et 96 LIFD sont soumises à l’impôt à la source. Le barème est fixé au ch. 3 de l’annexe.

2L’impôt prélevé à la source est remboursé sans intérêts lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital:

a.
en fait la demande auprès de l’administration fiscale cantonale compétente dans les trois ans suivant le versement de la prestation, et
b.
joint à sa demande une attestation de l’autorité fiscale compétente de l’État de domicile concerné, certifiant:
1.
qu’elle a connaissance du versement de cette prestation en capital, et
2.
que le bénéficiaire de la prestation en capital est un résident de cet autre État au sens de la convention contre les doubles impositions conclue avec la Suisse.

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