1Les installations réceptrices de radiocommunication et les installations de radiocommunication pour radioamateurs qui ne devaient pas faire l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité avant le 1er mai 2001 et qui ont été mises sur le marché avant cette date peuvent continuer d’être mises en place et exploitées sans faire l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité. Elles ne peuvent toutefois être mises à disposition sur le marché sans faire l’objet d’une telle procédure d’évaluation.
2Peuvent encore être mises sur le marché jusqu’au 12 juin 2017 les installations de radiocommunication qui ne sont pas conformes à la présente ordonnance, mais:
- a.
- qui sont conformes à l’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication71, ou
- b.
- qui étaient exemptées d’une évaluation de la conformité ainsi que de la caractérisation au sens de l’art. 16, let. gbis à hbis, de l’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication et:
- 1.
- qui étaient conformes et à l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension72 et à l’ordonnance du 18 novembre 2009 sur la compatibilité électromagnétique73, ou
- 2.
- qui sont conformes et à l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension74 et à l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique75.
Historique et notes (5)
- [RO 2002 2086, 2003 4771, 2005 677, 2007 995 7085 ch. II, 2008 1903, 2009 5837 6243 annexe 3 ch. II 7, 2012 6561, 2014 4169, 2016 119 art. 30 al. 2 let. e]
- [RO 1997 1016, 2000 734 art. 19 ch. 2 762 ch. I 3, 2007 4477 ch. IV 23, 2009 6243 annexe 3 ch. II 4, 2010 2583 annexe 4 ch. II 1 2749 ch. I 1, 2013 3509 annexe ch. 2. RO 2016 105 art. 29]
- [RO 2009 6243, 2014 4159. RO 2016 119 art. 30 al. 1]
- RS 734.26
- RS 734.5