Ordonnance sur l'imposition du tabac (OITab) · RS 641.311

Art. 28 OITabDépôts francs sous douane

Section 5 Prescriptions de commerce

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 16, al. 4, LTab)

1Quiconque veut entreposer des tabacs manufacturés dans un dépôt franc sous douane doit l’annoncer préalablement par écrit à la Direction générale des douanes.

2La Direction générale des douanes peut en plus imposer cette obligation d’annoncer à l’entreposeur.

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