(art. 16, al. 4, LTab)
1Quiconque souhaite traiter ou gérer des tabacs manufacturés dans un entrepôt douanier ouvert doit l’annoncer préalablement par écrit à la Direction générale des douanes.
2L’entreposeur ou l’entrepositaire doit tenir un inventaire des tabacs manufacturés placés dans un entrepôt douanier ouvert. Cet inventaire est régi par l’art. 184 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes13. Dans le cas particulier, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières peut exiger que des indications supplémentaires y soient enregistrées si cela est nécessaire au contrôle des marchandises entreposées.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2779).
- RS 631.01