(art. 16, al. 4, LTab)
1Le traitement des tabacs manufacturés n’est pas admis:
- a.
- lorsqu’il crée un risque de tromperie; ou
- b.
- lorsqu’il peut conduire à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
2La Direction générale des douanes peut interdire le traitement des tabacs manufacturés si cette opération est susceptible de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l’étranger.