Ordonnance sur l'imposition du tabac (OITab) · RS 641.311

Art. 30 OITabTraitements non admis pour les tabacs manufacturés

Section 5 Prescriptions de commerce

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 16, al. 4, LTab)

1Le traitement des tabacs manufacturés n’est pas admis:

a.
lorsqu’il crée un risque de tromperie; ou
b.
lorsqu’il peut conduire à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

2La Direction générale des douanes peut interdire le traitement des tabacs manufacturés si cette opération est susceptible de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l’étranger.

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