(art. 17 LTab)
1Si une cigarette ou un cigare permet d’obtenir plusieurs unités pour la consommation, chacune d’entre elles doit être considérée séparément pour l’imposition.
2Lorsque des prix de détail différents sont prévus pour des tabacs manufacturés de même marque et de même emballage, la Direction générale des douanes fixe l’impôt en fonction du prix le plus élevé.
3Elle peut exiger que des échantillons-types lui soient soumis.
4Elle communique par écrit aux assujettis le code de produit, le numéro d’ordre et le taux d’impôt qu’elle a fixé.