(art. 18, al. 1 et 2, LTab)
1Les fabricants de tabacs manufacturés et les exploitants d’entrepôts fiscaux agréés (exploitants) doivent déclarer à la Direction générale des douanes, pour le 8 du mois, les tabacs manufacturés qui, durant le mois précédent:7
- a.
- ont été emballés définitivement en vue de la remise au consommateur;
- b.8
- ont été mis à la consommation à partir d’un entrepôt fiscal agréé, ou
- c.
- ont été utilisés dans un entrepôt fiscal agréé.
2Si la déclaration ne concorde pas avec les pièces justificatives, si elle n’est pas remplie conformément aux prescriptions ou si elle contient des données insuffisantes ou équivoques, la Direction générale des douanes la rend à celui qui l’a établie afin qu’il la complète.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2779).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1477).