(art. 18, al. 3, LTab)
La déclaration en douane d’importation doit mentionner les indications suivantes:
- a.
- la variété, l’emploi et le conditionnement du tabac brut;
- b.
- la sorte, la marque ainsi que le poids effectif et le prix de détail des tabacs manufacturés;
- c.
- le nombre de pièces des cigarettes et des cigares.