Ordonnance sur l'imposition du tabac (OITab) · RS 641.311

Art. 8 OITabForme du rapport ou de la déclaration

Section 2 Perception de l’impôt

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17, al. 1, et 18, al. 1, LTab)

1La Direction générale des douanes prescrit la forme des rapports ou des déclarations.

2Elle peut notamment ordonner l’utilisation d’un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d’un contrôle du système utilisé.

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