Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 35 OITE-PTAgent de manutention

Chapitre 2 Importation Section 8 Obligations des personnes concernées

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les agents de manutention sont assimilés à des personnes assujetties à l’obligation de déclarer.

2Lorsque les lots sont soumis au contrôle vétérinaire de frontière, ils doivent, dans le délai fixé, remettre au Service vétérinaire de frontière les informations et les documents d’accompagnement requis ou les lui mettre à disposition sous forme électronique.96

3Ils doivent transmettre au Service vétérinaire de frontière, sur demande, les manifestes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien et les documents complémentaires.

4Lorsque des animaux et des produits animaux arrivent à l’aéroport en dehors des heures d’ouverture du poste de contrôle frontalier, ils doivent les transporter dans les locaux du Service vétérinaire de frontière prévus à cet effet.

5Ils doivent garantir que les animaux reçoivent les soins requis tant qu’ils restent à l’aéroport.

6Les exigences de la législation sur la protection des animaux concernant les pensions ou refuges, en particulier les art. 101 à 102 OPAn97, s’appliquent par analogie à la prise en charge des animaux vivants par les agents de manutention.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. RS 455.1

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