Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 41 OITE-PTTransbordement à l’aéroport

Chapitre 3 Transit

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les animaux et les produits animaux qui ne quittent pas l’avion et les produits animaux qui sont transbordés d’un avion dans un autre sans quitter l’emplacement officiel dans un délai de 72 heures ne doivent pas être présentés au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle.102

2Si le transbordement des produits animaux est effectué plus de 72 heures après l’atterrissage de l’avion, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit en informer sans tarder le Service vétérinaire de frontière conformément aux instructions de celui‑ci.103

3…104

4Les animaux et les produits animaux se trouvant à l’aéroport ne peuvent quitter le périmètre délimité par l’OFDF tant que leur transport par voie terrestre n’a pas été autorisé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

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