Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 43 OITE-PTPoursuite du transport par voie terrestre

Chapitre 3 Transit

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après leur libération par le Service vétérinaire de frontière, les lots dont le transport se poursuit par voie terrestre doivent être transportés par le chemin le plus direct et le plus rapidement possible hors du territoire d’importation.

2Les charges supplémentaires suivantes sont applicables aux lots destinés aux pays tiers:

a.
le fractionnement et le transbordement des lots n’est pas admis;
b.
une surveillance douanière du transport est obligatoire;
c.
les véhicules ou les conteneurs dans lesquels les produits animaux sont transportés doivent être scellés par les autorités.

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