Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 39 OITE-PTDispositions applicables au transit

Chapitre 3 Transit

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les dispositions ci-après, relatives à l’importation, s’appliquent par analogie au transit:

a.
l’art. 13 (produits animaux emportés dans le trafic voyageurs) si les voyageurs quittent la zone de transit de l’aéroport;
b.
les art. 15 et 16 (obligation de présenter les lots au contrôle vétérinaire de frontière);
c.
les art. 17 et 18, al. 1 à 4 (enregistrement et notification préalable);
d.
les art. 20 et 21 (étiquetage et certificats sanitaires);
e.101
les art. 22, al. 1 et 1bis, et 23 (transport et entreposage);
f.
l’art. 24 (présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière);
g.
l’art. 28, al. 1 (documents d’accompagnement);
h.
les art. 33 à 37 (obligations des personnes concernées).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

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