Les dispositions ci-après, relatives à l’importation, s’appliquent par analogie au transit:
- a.
- l’art. 13 (produits animaux emportés dans le trafic voyageurs) si les voyageurs quittent la zone de transit de l’aéroport;
- b.
- les art. 15 et 16 (obligation de présenter les lots au contrôle vétérinaire de frontière);
- c.
- les art. 17 et 18, al. 1 à 4 (enregistrement et notification préalable);
- d.
- les art. 20 et 21 (étiquetage et certificats sanitaires);
- e.101
- les art. 22, al. 1 et 1bis, et 23 (transport et entreposage);
- f.
- l’art. 24 (présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière);
- g.
- l’art. 28, al. 1 (documents d’accompagnement);
- h.
- les art. 33 à 37 (obligations des personnes concernées).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).