1L’exploitant ouvre un compte joueur lorsqu’il a vérifié que les informations fournies par le joueur étaient conformes à la réalité et que les exigences mentionnées à l’art. 47, al. 2 et 3, étaient remplies.
2La preuve de l’identité peut être apportée sous l’une des formes suivantes:
- a.
- copie d’une pièce de légitimation officielle;
- b.
- identité électronique, ou
- c.
- tout autre moyen équivalent approuvé par l’autorité de surveillance compétente.