Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Art. 17 OLCAPSurveillance des loyers

Titre 2 Encouragement de la construction de logements en particulier Chapitre 1 Mesures destinées à abaisser les loyers Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En vertu de l’art. 45 de la loi, l’office exerce, si possible avec le concours des cantons, la surveillance des loyers qui ont bénéficié d’un abaissement.

2Le propriétaire est tenu de communiquer par écrit au locataire les loyers approuvés par l’office selon le plan de financement.

3En cas de dépassement des loyers approuvés, ou de changement d’affectation, un délai de trois mois est imparti au propriétaire pour qu’il rembourse aux locataires les montants perçus en trop. L’office exigera, au profit des locataires, le remboursement de ces montants, y compris un intérêt calculé aux taux applicable aux hypothèques de deuxième rang.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 OLCAP, du plus récent au plus ancien.

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