1En cas de réalisation forcée d’un immeuble, les conditions de la mise aux enchères doivent comporter une clause indiquant que l’acquéreur reprendra obligatoirement les droits et les obligations liées à la loi, et qu’il devra, immédiatement après l’adjudication, déclarer par écrit à l’autorité qu’il reprend le contrat de droit public prévu par la loi.
2Dans des cas dûment motivés, l’office peut, dans le délai de 30 jours, refuser de donner l’approbation visée à l’art. 18 et ordonner à l’autorité de poursuite de procéder à une nouvelle mise aux enchères.
3En cas de vente de gré à gré réalisée dans le cadre d’une réalisation forcée, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420, 1643).