1L’office peut demander aux centres visés à l’art. 6a, al. 1, LDI et, le cas échéant, aux membres du groupe d’entreprises de produire notamment les documents suivants:
- a.
- comptes annuels contrôlés;
- b.
- liste de tous les ayants droit économiques et titulaires de participations;
- c.
- informations sur l’organisation de l’entreprise et sur les responsabilités de chaque personne;
- d.
- système de gestion de la qualité certifié et adapté à la production de documents d’identité;
- e.
- programme de mesures de sécurité présentant notamment les mesures visant à garantir la protection des données et la sécurité des documents d’identité à produire et des éléments qui les composent;
- f.
- description des mesures prises en vue d’acquérir, de maintenir à niveau et de développer les connaissances spécifiques et les qualifications dans le domaine des documents d’identité.
2Les comptes annuels doivent être contrôlés par un organe de révision économiquement et juridiquement indépendant dans le cadre d’une révision ordinaire. Les entreprises agréées en tant qu’expert-réviseur au sens de l’ordonnance du 22 août 2007 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs40 peuvent exercer la fonction d’organe de révision. Pour les sociétés dont le siège se trouve à l’étranger, les exigences étrangères équivalentes sont applicables.
3Les centres visés à l’art. 6a, al. 1, LDI apportent régulièrement la preuve qu’ils respectent et tiennent à jour le système de gestion de la qualité et le programme de mesures de sécurité.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
- RS 221.302.3