1Si, lors de l’établissement, de l’exploitation ou de l’entretien de lignes électriques à proximité d’autres installations électriques ou de chemins de fer, de téléphériques, de conduites ou de routes nationales, il y a mise en danger réciproque temporaire, les exploitants de toutes les installations concernées doivent s’informer mutuellement et prendre, d’un commun accord, les mesures de protection nécessaires.
2L’exploitant de la ligne concernée annonce à l’organe de contrôle la rencontre de sa ligne avec d’autres installations ou d’autres objets, et les mesures de protection conclues.