Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Art. 11a OLElProtection contre le rayonnement non ionisant de lignes existantes

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Sécurité

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorité communale ou cantonale compétente pour l’octroi d’un permis de construire ou l’approbation du changement d’affectation d’un bien-fonds doit consulter l’exploitant de la ligne à haute tension avant de délivrer le permis de construire ou d’approuver le changement d’affectation si:

a.
l’affectation autorisée de surfaces à l’intérieur de zones à bâtir existantes se trouve élargie ou modifiée de telle manière qu’il peut en résulter de nouveaux lieux à utilisation sensible (art. 3, al. 3, let. a et b, de l’O du 23 déc. 1999 sur la protection contre le rayonnement ionisant, ORNI20) dans l’aire d’une ligne à haute tension existante où la valeur limite de l’installation (annexe 1, ch. 14, ORNI) est atteinte ou dépassée dans le mode d’exploitation déterminant (annexe 1, ch. 13, ORNI);
b.
des bâtiments sont édifiés ou modifiés de telle manière qu’il en résulte de nouveaux lieux à utilisation sensible (art. 3, al. 3, let. a et b, ORNI) dans l’aire d’une ligne à haute tension existante où la valeur limite (annexe 1, ch. 14, ORNI) est atteinte ou dépassée dans le mode d’exploitation déterminant (annexe 1, ch. 13, ORNI).
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 2 de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).
  2. RS 814.710

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