L’autorité communale ou cantonale compétente pour l’octroi d’un permis de construire ou l’approbation du changement d’affectation d’un bien-fonds doit consulter l’exploitant de la ligne à haute tension avant de délivrer le permis de construire ou d’approuver le changement d’affectation si:
- a.
- l’affectation autorisée de surfaces à l’intérieur de zones à bâtir existantes se trouve élargie ou modifiée de telle manière qu’il peut en résulter de nouveaux lieux à utilisation sensible (art. 3, al. 3, let. a et b, de l’O du 23 déc. 1999 sur la protection contre le rayonnement ionisant, ORNI20) dans l’aire d’une ligne à haute tension existante où la valeur limite de l’installation (annexe 1, ch. 14, ORNI) est atteinte ou dépassée dans le mode d’exploitation déterminant (annexe 1, ch. 13, ORNI);
- b.
- des bâtiments sont édifiés ou modifiés de telle manière qu’il en résulte de nouveaux lieux à utilisation sensible (art. 3, al. 3, let. a et b, ORNI) dans l’aire d’une ligne à haute tension existante où la valeur limite (annexe 1, ch. 14, ORNI) est atteinte ou dépassée dans le mode d’exploitation déterminant (annexe 1, ch. 13, ORNI).
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. II 2 de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).
- RS 814.710