1Toute atteinte au paysage, à la nature ou à l’environnement par des lignes électriques d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peut, sur requête de l’exploitant de ces lignes, être compensée par des mesures de remplacement réalisées sur des installations électriques à courant fort appartenant à un tiers (art. 15b, al. 2, LIE). L’exploitant envisage en particulier les mesures de remplacement suivantes sur les lignes:
- a.
- regroupement;
- b.
- déplacement;
- c.
- câblage;
- d.
- démantèlement.
2Il implique de manière appropriée le tiers dans la planification et s’efforce d’aboutir à une requête commune jouissant de l’approbation de celui-ci. Si le tiers refuse de donner son approbation, l’exploitant dépose sa requête seul.
3Il dépose la requête, accompagnée de tous les documents nécessaires à l’évaluation des mesures de remplacement, avec sa demande d’approbation des plans.
4Tout inconvénient à un tiers résultant de la mesure de remplacement doit être intégralement indemnisé en y imputant les avantages.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1377).