Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Art. 11 OLElProtection du paysage et de l’environnement

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Sécurité

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute atteinte au paysage, à la nature ou à l’environnement par des lignes électriques d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peut, sur requête de l’exploitant de ces lignes, être compensée par des mesures de remplacement réalisées sur des installations électriques à courant fort appartenant à un tiers (art. 15b, al. 2, LIE). L’exploitant envisage en particulier les mesures de remplacement suivantes sur les lignes:

a.
regroupement;
b.
déplacement;
c.
câblage;
d.
démantèlement.

2Il implique de manière appropriée le tiers dans la planification et s’efforce d’aboutir à une requête commune jouissant de l’approbation de celui-ci. Si le tiers refuse de donner son approbation, l’exploitant dépose sa requête seul.

3Il dépose la requête, accompagnée de tous les documents nécessaires à l’évaluation des mesures de remplacement, avec sa demande d’approbation des plans.

4Tout inconvénient à un tiers résultant de la mesure de remplacement doit être intégralement indemnisé en y imputant les avantages.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1377).

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