1La présente ordonnance s’applique à l’établissement, à l’exploitation et à l’entretien des lignes électriques.
2Les dispositions relatives à l’établissement des lignes électriques s’appliquent aux lignes existantes:
- a.
- en cas de transformation complète;
- b.
- en cas de modification importante de ces lignes, à condition que leur application n’exige pas un effort disproportionné et qu’elle n’affecte pas notablement la sécurité;
- c.
- si lesdites lignes représentent un danger imminent pour l’homme et pour l’environnement ou si elles perturbent notablement d’autres installations électriques;
- d.
- si la construction d’autres installations crée des rapprochements, des parallélismes ou des croisements.
3 Si certaines dispositions de la présente ordonnance s’avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique ou la protection de l’environnement, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication5 (ci-après département) ou, dans les cas de moindre importance, l’organe de contrôle compétent (art. 21 de la loi sur les installations électriques, LIE) peut, sur demande motivée, consentir des dérogations.
4Les dispositions sur les lignes à courant faible sont applicables aux conducteurs à fibres optiques.
5La présente ordonnance n’est pas applicable aux installations électriques visées à l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer6.7
Historique et notes (3)
- Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
- RS 742.141.1
- Introduit par l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).