Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Art. 71 OLElPose dans l’eau

Titre 2 Règles de construction Chapitre 2 Lignes en câbles Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les lignes en câbles doivent être posées dans l’eau de manière à ne pouvoir être endommagées ni par des sédiments ou des alluvions ni par l’érosion éventuelle des rives.

2Les câbles posés dans les eaux navigables doivent également être protégés contre les effets mécaniques de la navigation.

3Sur les rives, en eau peu profonde ainsi qu’à proximité de places d’ancrage de bateaux, les navigateurs doivent pouvoir repérer durablement et sans équivoque les lignes en câbles.

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