Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 21 OLOGAControlling

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration Section 3 Planification et controlling

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le controlling est un instrument de direction qui, à tous les échelons, permet de suivre le déroulement des travaux de façon à atteindre les objectifs.

2Pour son controlling, le Conseil fédéral est assisté par la Chancellerie fédérale et le Département fédéral des finances (DFF). À ces fins, la Chancellerie fédérale et le DFF collaborent avec les autres départements.

3Les départements sont responsables du controlling dans leur domaine. Ils s’assurent que leur controlling concorde avec celui du Conseil fédéral.

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