Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 17 OLOGAPlanification

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration Section 3 Planification et controlling

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 6, al. 1, 25, al. 2, let. a, 32, let. a, 36, al. 1, 51 et 52 LOGA)

1Le Conseil fédéral fixe les priorités et les objectifs de la planification, ainsi que les moyens à utiliser.

2Les planifications gouvernementales comprennent:

a.
des planifications générales portant sur l’ensemble des domaines de la politique fédérale, telles que les grandes lignes de la politique gouvernementale selon l’art. 18 et les objectifs annuels du Conseil fédéral selon l’art. 19 (plans matériels généraux) ainsi que les plans financiers prévus par la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération67 et par l’ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération68;
b.
des planifications spécifiques portant sur certains domaines de la politique de la Confédération ou des secteurs de ces domaines;
c.
d’autres planifications, s’il y a lieu.

3Les plans matériels généraux et les plans financiers doivent, autant que possible, être harmonisés quant au calendrier et au fond. Les différents secteurs d’activité sont regroupés en domaines politiques.

4La Chancellerie fédérale prépare les plans matériels généraux prévus à l’al. 2, let. a. L’Administration fédérales des finances (AFF)69 prépare le budget et le plan financier. À ces fins, elles collaborent avec les départements.

5Les plans établis par le Conseil fédéral ou les départements lient les unités administratives inférieures.

Historique et notes (3)
  1. [RO 1990 985; 1995 836 ch. II; 1996 3042; 1997 2022 annexe ch. 2, 2465 app. ch. 11; 1998 1202 art. 7 ch. 3, 2847 annexe ch. 5; 1999 3131, 2000 273 annexe ch. 7; 2001 707 art. 31 ch. 2; 2002 2471; 2003 535, 3543 annexe ch. II 7, 4265, 5191; 2004 1633 ch. I 6, 1985 annexe ch. II 3, 2143. RO 2006 1275 art. 64]. Voir actuellement la LF du 7 oct. 2005 (RS 611.0).
  2. [RO 1990 996; 1993 820 annexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243 ch. I 42, 3043, 1999 1167 annexe ch. 5; 2000 198 art. 32 ch. 1; 2001 267 art. 33 ch. 2, 2003 537; 2004 4471 art. 15. RO 2006 1295 art. 76]. Voir actuellement l’O du 5 avril 2006 (RS 611.01).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 179). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

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