Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 19 OLOGAObjectifs annuels du Conseil fédéral

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration Section 3 Planification et controlling

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 51 LOGA)

1Les objectifs annuels du Conseil fédéral précisent les grandes orientations de l’activité gouvernementale pour l’année suivante, déterminent les objectifs à atteindre ainsi que les mesures à prendre et indiquent les objets à soumettre aux Chambres fédérales.

2Les objectifs annuels constituent la base de la planification des affaires du Conseil fédéral selon l’art. 2, du controlling selon l’art. 21, de la surveillance selon la section 5 et de la présentation du rapport de gestion annuel selon l’art. 45 LREC71.

Historique et notes (1)
  1. Voir actuellement la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

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