(art. 45bis de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils, LREC70)
1Les Grandes lignes de la politique gouvernementale indiquent l’orientation politique générale de l’activité gouvernementale pendant une législature.
2Elles dressent un bilan de la législature précédente.
3Elles fixent les objectifs et les résultats à atteindre, indiquent les mesures prioritaires, ainsi que les domaines dans lesquels l’offre de prestations de l’état doit faire l’objet d’un réexamen ou être réduite.
Historique et notes (1)
- [RO 1962 811; 1966 1375; 1970 1249; 1972 245, 1514; 1974 1051 ch. II 1; 1978 688 art. 88 ch. 2; 1979 114 art. 66, 679 ,1318; 1984 768; 1985 452; 1986 1712; 1987 600 art. 16 ch. 3; 1989 257, 260; 1990 1530, 1642; 1991 857 app. ch. 1; 1992 641, 2344; 1994 360, 2147; 1995 4840; 1996 1725 annexe ch. I, 2868; 1997 753 ch. II, 760 art. 1, 2022 annexe ch. 4; 1998 646, 1418, 2847 annexe ch. 8; 1999 468; 2000 273, 2093; 2001 114 ch. I 1; 2002 3371 annexe ch. 1; 2003 2119. RO 2003 3543 annexe ch. I 3]. Voir actuellement la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).