(art. 3, let. b, LTr)
1Par personnel d’une organisation internationale ou de l’administration publique d’un État étranger, on entend:
- a.
- le personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires d’États étrangers en Suisse, dans la mesure où il accomplit des tâches relevant de la puissance publique ou dans la mesure où ses relations de travail sont réglées par le droit public de l’État d’envoi;
- b.
- le personnel des missions permanentes auprès des organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège, dans la mesure où il accomplit des tâches relevant de la puissance publique ou dans la mesure où ses relations de travail sont réglées par le droit public de l’État d’envoi;
- c.
- le personnel des organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège;
- d.
- le personnel de l’administration publique d’un État étranger et des entreprises étrangères concessionnaires de transports ferroviaires, maritimes et aériens, sous réserve des dérogations résultant d’accords internationaux.
2Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO)9 dresse, en accord avec la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères, la liste des organisations qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1, let. b et c.
Historique et notes (1)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.