Entreprises industrielles (OLT 4) · RS 822.114

Art. 20 OLT 4b. Mode de construction

Chapitre 2 Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Section 5 Entreprises présentant des dangers particuliers

En vigueur au 1er mai 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En règle générale, les bâtiments ou les locaux doivent être construits en matériaux résistant au feu. Les bâtiments isolés, à un étage, peuvent être exécutés en construction légère, au moyen de matériaux incombustibles, lorsque la sécurité des travailleurs et du voisinage est garantie.

2Pour garantir la protection des travailleurs, les autorités peuvent prescrire, selon la nature et la quantité de matières présentant un risque particulier d’incendie et selon les procédés de travail utilisés:

a.
de diviser les bâtiments ou les locaux en compartiments d’incendie, ou de construire des bâtiments isolés ou à un étage;
b.
d’observer des distances de sécurité suffisantes;
c.
de procéder à la production, à la transformation, à la manipulation et à l’entreposage de matières présentant un risque particulier d’incendie exclusivement à des étages, dans des locaux, ou dans d’autres endroits déterminés;
d.
d’aménager les voies d’évacuation entre chaque poste de travail et les sorties de façon à ce qu’elles ne dépassent pas une certaine longueur compte tenu du danger potentiel.

3La production, la transformation, la manipulation et l’entreposage de matières présentant un risque particulier d’incendie peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, dans des locaux situés sous le niveau du sol, pour autant que la sécurité reste garantie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

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