1Les dispositions de la présente section s’appliquent aux entreprises ou aux parties d’entreprise dans lesquelles des matières présentant un risque particulier d’incendie sont produites, transformées, manipulées ou entreposées de manière dangereuse ou en quantités dangereuses.
2Sont considérées comme présentant un risque particulier d’incendie les matières suivantes:
- a.
- les matières hautement inflammables, facilement inflammables et à combustion rapide;
- b.
- les matières dont l’échauffement libère de grandes quantités de gaz combustibles ou toxiques;
- c.
- les matières comburantes, comme l’oxygène, les composés oxygénés instables et autres oxydants.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).